La recevabilité d’une requête en conditions de détention indignes ne peut se confondre avec son bien fondé! Crim.03.02.2026, 25-87.698

Dans ce dossier, le prisonnier avait saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement d’un article 803-8 du code de procédure pénale qui permet au magistrat judiciaire de constater des conditions de détention indignes et d’ordonner à l’administration pénitentiaire d’y remédier. La procédure est en deux temps: le prisonnier doit faire une requête avec quelques éléments circonstanciés (étant en état d’entière dépendance à l’égard de l’administration pénitentiaire et s’agissant d’allégations de conditions de détention indignes, il revient à l’administration de démontrer que ce n’est pas le cas) . Le juge estime alors si la requête est recevable et si oui, il la soumet au débat contradictoire, pouvant se rendre au sein de l’établissement pénitentiaire, ordonner des expertises et solliciter des explications des parties concernées. Fort de ces éléments, il statue ensuite sur le bien fondé de la requête.

Dans cette affaire, le premier juge et la cour d’appel avaient déclaré la requête irrecevable estimant que le prisonnier l’apportait pas aucun élément et qu’au surplus il se plaignait de conditions de sécurité qui n’entraient pas dans le contrôle de l’office du juge.

La Cour de cassation, fort heureusement cassa l’ordonnance de la Cour d’appel estimant d’une part, que le contrôle de recevabilité qu’avait fait la cour et le premier juge était en réalité un contrôle du bien fondé, et que d’autre part, les mesures de sécurité pouvaient être soumises au contrôle du juge dès lors qu’elles pouvaient contrevenir à la dignité humaine.

Cette décision est également intéressante en ce qu’elle concernait un prisonnier placé dans les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée et fort était de constater que les requêtes présentées par ces prisonniers étaient quasiment toutes rejetées au motif des impératifs de sécurité.

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