TA STRASBOURG 2026.03.11, req.n°_2304638: annulation d’une décision de retrait de permis de visite en raison de l’absence de débat contradictoire préalable

Dans ce dossier, le permis de visite avait été retiré à titre conservatoire car la requérante aurait tenu des propos contre des surveillants sur Tiktok.

  1. Le Tribunal administratif écarte la fin de non-recevoir du garde des sceaux : celui-ci estimait que puisque la décision en litige avait été retirée, il devait être conclu au non lieu à statuer.
  2. Sur le fond : le Tribunal Administratif annule car la requérante n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire préalable.

« La requérante soutient, sans être contredite sur ce point, ne pas avoir été mise à même de présenter des observations avant l’intervention de cette décision. Il ne ressort pourtant pas des dispositions applicables du code pénitentiaire que les décisions portant suspension des permis de visite feraient l’objet d’une procédure contradictoire particulière qui dérogerait aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas plus des circonstances ayant présidé à l’adoption de la mesure contestée qu’elles caractériseraient une quelconque urgence justifiant que le permis de visite délivré à Mme X soit suspendu sans lui laisser la possibilité de présenter, au préalable, ses observations sur les motifs susceptibles de justifier cette mesure. Si la décision indique que la mesure est prononcée « à titre conservatoire », il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que cette mention dispensait l’administration de respecter la procédure contradictoire préalable. Enfin, la circonstance que la requérante a présenté des observations le 21 juin 2023 et qu’elle a été reçue par la cheffe d’établissement le 3 juillet 2023 ne saurait être de nature à régulariser la décision contestée, alors qu’elle n’y a été invitée qu’après que cette dernière a été prise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de son droit de présenter des observations au préalable, tel que garanti à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. »

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